C-24.2, r. 34 - Règlement sur les permis

Texte complet
28.2. La classe 2 autorise la conduite d’un autobus aménagé pour le transport de plus de 24 passagers à la fois.
Cette classe autorise la conduite d’un véhicule routier décrit au premier alinéa qui est muni d’une transmission manuelle ou qui est équipé d’un système de freinage pneumatique si la ou les mentions correspondantes sont inscrites au dossier du titulaire.
D. 922-2008, a. 21.
Est suspendue l’application du premier alinéa de l’article 28.2 de ce règlement à l’égard du conducteur d’un autobus affecté au transport d’écoliers aménagé pour le transport de 36 passagers ou moins à la fois, équipé d’au plus 6 rangées de sièges et d’une longueur maximale de 9 m calculée d’un pare-chocs à l’autre.
Le conducteur doit, pour se prévaloir de cette suspension, être titulaire d’un permis de conduire de la classe 4B. Il est alors autorisé à conduire l’autobus. (A.M. 2023-26, 2023 G.O. 2, 5554)
28.2. La classe 2 autorise la conduite d’un autobus aménagé pour le transport de plus de 24 passagers à la fois.
Cette classe autorise la conduite d’un véhicule routier décrit au premier alinéa qui est muni d’une transmission manuelle ou qui est équipé d’un système de freinage pneumatique si la ou les mentions correspondantes sont inscrites au dossier du titulaire.
D. 922-2008, a. 21.